I. LEGITIME
DEFENSE
La légitime défense s'applique lorsqu'une personne
commet un acte de défense justifié en cas d’agression. Elle permet d'éviter une
condamnation en justice. Elle est strictement encadrée par la loi.
§ Article 122-5
Code pénal
N'est pas pénalement responsable la personne qui,
devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le
même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense
d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de
défense employés et la gravité de l'atteinte.
N'est pas
pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime
ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un
homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but
poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de
l'infraction.
En d’autres termes :
Atteinte
(dirigée contre moi-même ou autrui)
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Acte de défense
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Actuelle : qui se déroule maintenant
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Simultané : dans le temps de l’attaque
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Injustifiée : contraire aux lois
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Nécessaire : impossibilité de se
soustraire à l’agression, notamment par la fuite
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Réelle : qui n’est ni une crainte
subjective, ni une menace, mais bien un geste dangereux
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Proportionné : par rapport au danger
encouru. La légitime défense ne confère pas le droit d’infliger un mal
illimité à l’agresseur
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§ Article
122-6 Code pénal
Est présumé avoir agi en état de légitime défense
celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction,
violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de
pillages exécutés avec violence.
II. DE
L’ENTRAVE AUX MESURE D’ASSISTANCE ET L’OMISSION DE PORTER SECOURS
Il s’agit
ici de la non assistance à personne en danger ou en péril.
§ Article
223-5 Code pénal
Le
fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper
une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un
danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et
de 100 000 euros d'amende.
§ Article
223-6 Code pénal
Quiconque
pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les
tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne
s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75 000 euros d'amende.
Sera
puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un
secours.
§ Article
223-7 Code pénal
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de
provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de
combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des
personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En d’autres
termes, cette infraction sanctionne le comportement (l’inaction ou l'inertie)
plus que le résultat. Cette infraction concerne toute personne, quels que soit
sa qualité, son sexe, son âge, sa profession, etc.
Si une
personne se fait agresser, vous n’êtes pas tenu de jouer le héros en
intervenant physiquement, mais vous êtes tenu de réagir pour que cesse l’agression :
en criant (un sifflet peut aussi faire l’affaire), en ameutant les passants,
etc.
De même, si
une personne est en péril et qui serait en train de se noyer sous vos yeux,
vous ne pouvez pas vous abriter derrière le fait de ne pas savoir nager ou la
violence des courants. Vous devez réagir de quelque manière que ce soit :
lancer un moyen de flottaison (bouée, etc.), alerter les passants, appeler les
secours…
En cas de
sinistre dont vous êtes témoin (un incendie, par exemple) vous devez réagir :
alerter les secours, appeler à l’aide, etc.
III. DES
CRIMES ET DES DELITS FLAGRANTS
§ Article 53
Code de procédure pénale
Est
qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet
actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit
flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée
est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets,
ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime
ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit
flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans
les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans
discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque
des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou
un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne
peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la
prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale
de huit jours.
§ Article 73
Code de procédure pénale
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant
puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender
l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la
personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en
garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code
sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la
contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été
informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de
gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a
été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de
police judiciaire.
§ Article 803
Code de procédure pénale
Nul ne peut
être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit
comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter
de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes
mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les
exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit
photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
IV.
CONTRAVENTION, DELIT ET CRIME : LA DIFFERENCE