Le cadre légal

I. LEGITIME DEFENSE

La légitime défense s'applique lorsqu'une personne commet un acte de défense justifié en cas d’agression. Elle permet d'éviter une condamnation en justice. Elle est strictement encadrée par la loi.

§ Article 122-5 Code pénal

N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.

N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
En d’autres termes :
Atteinte
(dirigée contre moi-même ou autrui)
Acte de défense
Actuelle : qui se déroule maintenant
Simultané : dans le temps de l’attaque
Injustifiée : contraire aux lois
Nécessaire : impossibilité de se soustraire à l’agression, notamment par la fuite
Réelle : qui n’est ni une crainte subjective, ni une menace, mais bien un geste dangereux
Proportionné : par rapport au danger encouru. La légitime défense ne confère pas le droit d’infliger un mal illimité à l’agresseur


§ Article 122-6 Code pénal

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

II. DE L’ENTRAVE AUX MESURE D’ASSISTANCE ET L’OMISSION DE PORTER SECOURS

Il s’agit ici de la non assistance à personne en danger ou en péril.

§ Article 223-5 Code pénal

Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

§ Article 223-6 Code pénal

Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. 
                                                                                                              
§ Article 223-7 Code pénal

Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

En d’autres termes, cette infraction sanctionne le comportement (l’inaction ou l'inertie) plus que le résultat. Cette infraction concerne toute personne, quels que soit sa qualité, son sexe, son âge, sa profession, etc.
Si une personne se fait agresser, vous n’êtes pas tenu de jouer le héros en intervenant physiquement, mais vous êtes tenu de réagir pour que cesse l’agression : en criant (un sifflet peut aussi faire l’affaire), en ameutant les passants, etc.
De même, si une personne est en péril et qui serait en train de se noyer sous vos yeux, vous ne pouvez pas vous abriter derrière le fait de ne pas savoir nager ou la violence des courants. Vous devez réagir de quelque manière que ce soit : lancer un moyen de flottaison (bouée, etc.), alerter les passants, appeler les secours…
En cas de sinistre dont vous êtes témoin (un incendie, par exemple) vous devez réagir : alerter les secours, appeler à l’aide, etc.

III. DES CRIMES ET DES DELITS FLAGRANTS

§ Article 53 Code de procédure pénale

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit.
A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant, l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.

§ Article 73 Code de procédure pénale

Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l'officier de police judiciaire.

§ Article 803 Code de procédure pénale

Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

IV. CONTRAVENTION, DELIT ET CRIME : LA DIFFERENCE